Note sur Universae Ecclesiae
Note d'accompagnement publiée par
la Commission Ecclesia Dei
[Texte original: Italien]
L’Instruction sur l’application du Motu proprio “Summorum Pontificum” (du 7 juillet 2007, entré en vigueur le 14 septembre 2007) a été approuvée par le Pape Benoît XVI le 8 avril dernier et est datée du 30 avril, mémoire liturgique de Saint Pie V, Pape.
L’Instruction, reprenant les premiers mots du texte latin, s'intitule “Universae Ecclesiae” et émane de la Commission Pontificale “Ecclesia Dei”, à qui le Pape avait confié – entre autre – la tâche de veiller sur le respect et l'application du Motu proprio. C'est pourquoi, elle porte la signature de son Président, le Card. William Levada, et de son Secrétaire, Mgr. Guido Pozzo.
Le document a été envoyé à tous les évêques la semaine dernière. Nous rappelons que “les instructions... explicitent les dispositions des lois, expliquent et fixent leurs modalités d’application” (CIC, can. 34).
Comme il est dit au n.12, l’Instruction est promulguée “en vue de garantir la correcte interprétation et la juste application” du Motu proprio “Summorum Pontificum”.
Il était naturel qu'après la loi contenue dans le Motu Proprio, suive l’Instruction sur son application. Le fait que cela advienne aujourd'hui, plus de trois ans après, s'explique facilement si l'on se souvient que dans la Lettre du Pape accompagnant le Motu Proprio, il disait explicitement aux évêques: “Je vous invite à écrire au Saint-Siège, trois ans après l'entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si de sérieuses difficultés apparaissent vraiment, des voies seront recherchées pour trouver une solution”. L’Instruction porte donc aussi en soi le fruit de la vérification triennale de l’application de la loi, qui avait été prévue depuis le début.
Le document est présenté dans un langage simple et de lecture facile. Son Introduction (nn.1- 8) rappelle brièvement l'histoire du Missel Romain jusqu'à la dernière édition de Jean XXIII, en 1962, et au nouveau Missel approuvé par Paul VI en 1970, suite à la réforme liturgique du Concile Vatican II, et confirme le principe fondamental selon lequel il s'agit de “deux formes de la Liturgie Romaine, définies respectivement ordinaria et extraordinaria : il s'agit de deux usages du seul Rite romain, qui se placent l'un à côté de l'autre. L’une et l’autre forme sont l'expression de la même lex orandi de l'Église. Par son usage vénérable et ancien, la forma extraordinaria doit être conservée avec l'honneur qui lui est dû” (n. 6).
La finalité du Motu proprio est aussi confirmée, s'articulant sur les trois points suivants:
a) offrir à tous les fidèles la Liturgie Romaine dans son usage le plus ancien, considérée comme un précieux trésor à conserver;
b) garantir et assurer réellement, à ceux qui le demandent, l’usage de la forma extraordinaria;
c) favoriser la réconciliation au sein de l'Église (cf n. 8).
Une Section du document (nn. 9-11) rappelle brièvement les devoirs et les pouvoirs de la Commission “Ecclesia Dei”, à qui le Pape “a conféré le pouvoir ordinaire vicarial” en la matière. Cela implique, entre autre, deux conséquences très importantes. D'abord, celle-ci peut décider des recours qui lui sont présentés contre d'éventuelles mesures d'évêques ou d'autres ordinaires, qui semblent contraires aux dispositions du Motu proprio (avec toujours la possibilité de faire ensuite un recours contre les décisions de la Commission près le Tribunal suprême de la Signature Apostolique). En outre, il revient à la Commission, avec l’approbation de la Congrégation pour le Culte Divin, de s'occuper d'une éventuelle édition des textes liturgiques pour la forma extraordinaria du Rite romain (dans la suite du document on espère, par exemple, l’insertion de nouveaux saints et de nouvelles préfaces).
La partie proprement normative du document (nn. 12-35) contient 23 brefs points sur les différents thèmes.
La compétence des évêques diocésains est confirmée pour la réalisation du Motu proprio, rappelant qu'en cas de controverses sur la célébration dans la forma extraordinaria, c'est la Commission “Ecclesia Dei” qui tranchera.
Clarification est apportée quant au concept de coetus fidelium (c'est-à-dire “groupe de fidèles”) stabiliter existens (“stable”) qui désirent de pouvoir assister à la célébration dans sa forma extraordinaria. Laissant toutefois à la sage évaluation des pasteurs le nombre de personnes nécessaires pour le constituer, il est précisé que celui-ci ne doit pas être nécessairement constitué de personnes appartenant à une seule paroisse, mais peut être composé de personnes provenant de différentes paroisses voire de différents diocèses. L’Instruction, tenant toujours compte du respect des exigences pastorales plus larges, propose un esprit d'“accueil généreux” envers les groupes de fidèles qui demandent la forma extraordinaria ou des prêtres qui demandent de célébrer occasionnellement dans cette forme avec quelques fidèles.
Une précision très importante est apportée (n. 19) selon laquelle les fidèles qui demandent la célébration dans sa forma extraordinaria “ne doivent en aucune façon soutenir ou appartenir à des groupes qui se disent contraires à la validité ou légitimité de la forma ordinaria” et/ou à l’autorité du Pape comme Pasteur Suprême de l'Église universelle. Cela irait, en effet, en contradiction manifeste avec la finalité de “réconciliation” du Motu proprio lui-même.
D'importantes indications sont aussi données sur le “prêtre idoine” à célébrer dans la forma extraordinaria. Naturellement celui-ci ne doit pas avoir d'empêchement d'un point de vue canonique, suffisamment bien connaître le latin et le rite à célébrer. C'est pourquoi les évêques sont encouragés à permettre, dans les séminaires, une formation adéquate à cette fin, et il est possible de recourir, en cas de manque de prêtres idoines, à la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission “Ecclesia Dei” (qui utilisent normalement la forma extraordinaria).
L’Instruction confirme que tout prêtre séculier ou religieux a l'autorisation de célébrer la Messe “sans peuple” dans la forma extraordinarias'il le souhaite. Ainsi, s'il ne s'agit pas de célébration avec le peuple, les religieux individuels n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs supérieurs.
Suivent – toujours en ce qui concerne la forma extraordinaria – des normes relatives aux règles liturgiques et à l’usage des livres liturgiques (comme le Rituel, le Pontifical, le Cérémonial des évêques), à la possibilité d'utiliser la langue locale pour les lectures (en complément de la langue latine, ou aussi comme alternative dans les “Messes lues”), à la possibilité pour les clercs d'utiliser le Bréviaire d'avant la réforme liturgique, à la possibilité de célébrer le Triduum Sacré dans la Semaine Sainte pour les groupes de fidèles demandant l'ancien rite. En ce qui concerne les ordinations sacrées, l’usage des livres liturgiques plus anciens est permis seulement dans les Instituts qui dépendent de la Commission “Ecclesia Dei”.
Ce texte, une fois lu, donne l'impression d'un grand équilibre, qui entend favoriser – selon l’intention du Pape – l'usage serein de la liturgie précédant la réforme de la part de prêtres et de fidèles qui en ressentent le sincère désir pour leur bien spirituel; et qui entend garantir la légitimité et l’effectivité d'un tel usage dans la mesure du possible. En même temps, le texte est animé par la confiance en la sagesse pastorale des évêques, et insiste fortement sur l'esprit de communion ecclésiale qui doit être présent chez tous – fidèles, prêtres, évêques – afin que la finalité de réconciliation, ainsi présente dans la décision du Saint-Père, ne soit pas empêchée ou freinée, mais favorisée et atteinte.